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13 février 2018 2 13 /02 /février /2018 20:38

En mars 2012, dans le cadre du procès en discrimination raciale qui l’oppose à la société RENAULT, Monsieur GABAROUM a saisi, après épuisement des voies de droit de recours internes, le Comité de l’Organisation des Nations Unies pour l’Elimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD) d’une requête aux fins de dénoncer les violations commises par la France de la Convention de l’ONU.

Conformément à l’article 91 de son règlement intérieur, avant d’examiner la requête de Monsieur GABAROUM, le Comité de l’ONU pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale s’est assuré au préalable, comme il est tenu de le faire, de sa recevabilité.
Le Comité de l’ONU a alors demandé à la France de présenter ses arguments ce qu’elle a fait reconnaissant ainsi la validité de la procédure.

Dans le respect du principe du contradictoire, le Comité de l’ONU a déclaré la requête de Monsieur GABAROUM recevable.

Dans son Opinion adoptée le 10 mai 2016, le CERD note que « la Cour d’Appel a indiqué qu’il appartenait à l’auteur de rapporter la preuve du régime de défaveur qu’il avait subi par tout moyen, y compris par des comparaisons utiles de sa situation professionnelle » alors que

Monsieur GABAROUM « a apporté des éléments de preuve indiquant l’existence de pratiques discriminatoires à son encontre et qu’en conséquence, il s’est acquitté de son obligation d’apporter l’information nécessaire pour que la charge de la preuve soit inversée.»

Le CERD considère que « le fait que les tribunaux, en particulier la Cour d’Appel, aient persisté à demander à l’auteur de prouver l’intention discriminatoire est contraire à l’interdiction, consacrée dans la Convention, de tout comportement ayant un effet discriminatoire, ainsi qu’à la procédure de renversement de la charge de la preuve prévue par l’article L. 1134-1 – ancien article L. 122-45) »

Le Comité de l’ONU constate avec regret que « L’Etat partie ayant lui-même adopté cette procédure, le fait qu’il ne l’applique pas correctement constitue une violation du droit de l’auteur à un recours utile. »
En conséquence, en vertu de l’article 14 de la Convention, le Comité de l’ONU conclut que « les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’Etat partie des articles 2 et 6 de la convention » pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Monsieur GABAROUM se félicite de la décision rendue par le Comité de l’ONU pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale qui impose à la société RENAULT la réparation intégrale du préjudice subi conformément aux dispositions de la résolution 60/147 du 16 décembre 2005 de l’Assemblée Générale de l’ONU.

L’Opinion du Comité de l’ONU pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale qui fait jurisprudence est disponible, en plusieurs langues, sur le site de l’ONU par ce lien : http://juris.ohchr.org/Search/Details/2175

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