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13 octobre 2010 3 13 /10 /octobre /2010 14:06

POUR INFO

 

Le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe exprime son désaccord avec la politique actuelle des pays européens qui consiste à instrumentaliser les compagnies aériennes à des fins de contrôle migratoire.

http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=86  

Les compagnies aériennes ne sont pas des services de l’immigration

Posted on 2010-10-12 10:01

 

migration réfugiés asile


Les pays européens cherchent à réduire l’immigration en menaçant indûment de sanctions les compagnies aériennes et autres entreprises de transport. Pour restreindre l’accès à leur territoire, ils font peser sur ces dernières une lourde responsabilité. Le personnel de ces compagnies se retrouve ainsi amené à décider si une personne peut ou non être autorisée à embarquer dans un avion ou sur un bateau, alors qu’il ne possède en aucune façon les compétences voulues pour garantir aux réfugiés les droits que leur reconnaît le droit international.

Pour un réfugié qui a besoin d’une protection internationale, il s’agit d’un obstacle de taille, car il lui faut entrer sur le territoire d’un Etat pour pouvoir demander et, éventuellement, obtenir l’asile. Les personnes qui craignent la torture ou la répression ne possèdent pas toujours de documents de voyage en bonne et due forme, en particulier si elles ont peur d’être persécutées par les autorités nationales, qui contrôlent la délivrance des passeports et autres documents de voyage.

Cette politique crée aussi d’autres problèmes. Pour atteindre un lieu où ils seront en sécurité, les réfugiés peuvent être contraints de recourir aux services de passeurs qui leur procurent de faux documents pour tromper la vigilance des transporteurs.

Un moyen de prévention des flux migratoires

De nombreux Etats européens ont considérablement durci leurs lois et leurs pratiques en matière d’asile et d’immigration pour tenter de réduire les flux migratoires. La responsabilité des transporteurs et les sanctions prévues en cas de manquement s’inscrivent dans cette démarche, tout comme les obligations de visa. Elles ont été établies en Europe par la Convention de Schengen de 1985 et la directive du Conseil 2001/51/CE.

La règle est claire : les transporteurs sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’un étranger transporté par voie aérienne ou maritime est en possession des documents de voyage requis pour l’entrée dans l’espace Schengen. Si l’entrée est refusée à un étranger, le transporteur qui l’a amené doit le reprendre en charge sans délai, et notamment le ramener dans le pays de départ. Le transporteur peut en outre se voir infliger une amende.

La directive dispose néanmoins que l’instauration de sanctions « dissuasives, effectives et proportionnelles » à l’encontre des transporteurs s’applique « sans préjudice des obligations des Etats membres lorsqu’un ressortissant de pays tiers demande à bénéficier d’une protection internationale ».

Le personnel des aéroports, recruté et formé pour être au service des passagers aériens, n’a pas les compétences voulues pour garantir aux réfugiés les droits que leur reconnaît le droit international. En cas de doute, les compagnies préféreront refuser à un refugié potentiel l’accès à bord d’un avion plutôt que de risquer d’avoir à payer une amende et à prendre à sa charge les frais de séjour de l’intéressé ainsi que son voyage retour.

La responsabilité de déterminer si tel ou tel migrant devrait avoir ou non la possibilité d’entrer sur un territoire ne doit pas reposer sur les épaules d’une compagnie de transport publique ou privée qui, à l’évidence, n’a pas vocation à le faire et n’en a pas les moyens.

Risque de violations des droits de l’homme

Ces pratiques risquent d’enfreindre le droit international relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés, qui interdit aux Etats de renvoyer une personne dans un lieu où elle pourrait être victime de torture, ou bien où sa vie ou sa liberté serait effectivement menacée. Elles peuvent aussi entraîner des violations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.

La lutte contre la migration irrégulière ne doit pas être menée au détriment de ceux qui ont des raisons de chercher protection. Il est indispensable que l’Europe revoie entièrement ses mécanismes de contrôle des migrations.

Thomas Hammarberg

 

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Sandrine Turkieltaub

Juriste,

Coordinatrice Association infoMIE

sandrine.turkieltaub@infomie.net

Tél: 01 45 35 13 13 / 06 71 35 62 10
Fax : 01 45 35 47 47
22, rue Corvisart - 75013 Paris

skype: Sandrine infoMIE

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