Nous avons adressé la lettre suivante à tous les parlementaires. Ce projet de loi est débattu en seconde lecture à l’Assemblée du 14 au 21 décembre 2010. Nous sommes tous concernés notamment par l’article 32 ter A. Nous vous invitons à interpeller personnellement votre député en procédant comme suit :
- Téléchargez la lettre en cliquant ici et enregistrez-la dans votre ordinateur.
- Rendez-vous sur le site de l’Assemblée nationale et cliquez votre département sur la carte qui s’affiche, puis sur votre circonscription. La page de votre député s’affiche. Vous pouvez alors lui envoyer au choix :
- par courriel : cliquer sur l’adresse mél du député pour ouvrir en rédaction d’un message votre éditeur de méls (si ça ne marche pas voir [1] puis revenir ici) et mettez en copie l’adresse association@halemfrance.org pour nous permettre d’estimer l’impact. Il ne reste plus qu’à écrire un mot de politesse ou ce que vous voulez, à joindre le fichier pdf que vous venez de télécharger en pièce attachée et à envoyer. Alternativement, vous pouvez choisir de copier la lettre ci-dessous et la coller dans votre message.
- par courrier postal : imprimer le fichier que vous venez de télécharger (16 pages !) et l’envoyer par la poste (adresse postale également trouvée sur la page du député).
L’examen de la LOPPSI 2, loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, proposée pour la seconde fois en discussion à partir du 5 octobre a été reporté. Le projet de loi sera examiné en seconde lecture à l’Assemblée du 14 au 21 décembre 2010.
L’article 32 ter A, introduit par un amendement du gouvernement adopté par la commission des lois du Sénat, puis voté par le Sénat le 10 septembre 2010, crée une procédure d’exception, expéditive et arbitraire, à l’initiative du Préfet et en l’absence du juge, pour expulser les habitants installés de manière « illicite ». Nombreuses sont les personnes qui risquent d’être concernées par cette disposition répressive. Si la procédure contradictoire est prévue dans les textes, elle est néanmoins compromise, et l’article prévoit également la destruction des biens, ainsi qu’une amende de 3750 € pour le propriétaire du terrain, public ou privé, qui s’opposerait à ces procédures arbitraires.
I. - Lorsqu’une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux.
La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites édifiées pour permettre l’installation en réunion sur le terrain faisant l’objet de la mesure d’évacuation. Le président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de 48 heures.
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai qu’il fixe.
Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 euros d’amende.
II. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
(Article 32 ter A (nouveau) : Procédure d’évacuation forcée des campements illicites
« L’article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de séjourner dans le domicile d’autrui sans l’autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du
propriétaire ou du locataire. » )
http://www.assemblee-nationale.fr/1...
http://www.assemblee-nationale.fr/1...
Nous vous demandons d’ignorer l’amendement CL6 introduit par la commission des lois.
http://www.assemblee-nationale.fr/1... page 68
Qui peut être visé par cette procédure expéditive ?
Nous portons à votre connaissance les cas dans lesquels cet article 32 ter A pourrait être utilisé.
Les occupants d’habitats de fortune :
La frange la plus précarisée de la population, ceux qui ne peuvent se loger nulle part et sont donc contraints de s’installer sur des terrains, dans des cabanes et des tentes (bidonvilles, sans-logis vivant dans le bois de Vincennes etc).
Estimation chiffrée : selon le rapport 2010 de la FAP, ce sont 41 000 personnes qui vivent en habitat de fortune, cabanes et constructions provisoires. Par ailleurs, 509 140 personnes sont actuellement privées de domicile personnel (vivant à l’hôtel, en habitat de fortune, à l’année en camping, hébergés chez des tiers, en structure d’hébergement) et sont donc menacés d’avoir, un jour ou l’autre, recours à l’habitat de fortune.
Exemples : les SDF du bois de Vincennes, ceux qui s’installent dans des jardins publics, dans des bois etc...etc...
Les gens du voyage :
Sont potentiellement visées les installations "en réunion" sur le domaine public et privé, ainsi que le stationnement sur des terrains en propriété, plus de trois mois discontinus ou non à l’année, sans autorisation -de permis d’aménager ou de convention précaire d’occupation- (droit général) et sans le statut de terrain familial (droit dérogatoire sur population-cible).
Aujourd’hui « l’expulsion administrative » (c’est à dire celle diligentée par le Préfet sans décision de justice) ne peut se faire que dans les cas d’occupation de terrains situés dans des communes qui ont satisfait à l’obligation de réaliser des aires d’accueil.
Demain, « l’expulsion administrative » pourra avoir lieu même dans des communes qui n’ont pas satisfait à l’obligation de réaliser les équipements d’accueil et le préfet est autorisé à demander la destruction des habitations (ce qui n’était pas le cas jusque là, seules les saisies étaient possibles, sauf la saisie des véhicules d’habitation).
Les ménages occupant des locaux et maisons construits sans permis : Ces situations sont nombreuses en France, particulièrement dans les DOM TOM, où la majorité des maisons ont été édifiées sans permis de construire et sont donc « illicites ». Ce sont des installations « en réunion » qui tomberont sous le coup de cette loi.
Les occupants d’habitat alternatif : Des modes d’habitat alternatif sont mis en œuvre de plus en plus fréquemment, poussés par des convictions écologiques ou les difficultés à se loger : il s’agit souvent d’habitat léger, mobile ou éphémère, respectueux de l’environnement, à faible empreinte écologique. Exemples : yourtes, tipis, cabanes, etc... A noter que de nombreuses personnes installent des yourtes ou des tipis dans leur propriété, pour leur famille : elles sont menacées de l’arbitraire là aussi par l’article 32 ter A.
Les habitants de mobile-homes : De nombreux mobiles-homes ont été installés dans des propriétés où le plus souvent il existe des maisons. Les habitants de mobiles-homes dont l’installation n’aura pas été agréée seront soumis au même régime.
De par les pouvoirs considérables et rapides qu’il donne au Préfet, cet article ouvre un champ d’application immense, qui va bien au delà du stéréotype stigmatisant « camp de roms », qui remet en cause la protection du domicile du citoyen et la protection de ses biens.
Il crée une nouvelle discrimination concernant la protection du domicile, et traite comme des coupables ceux qui en réalité sont victimes de l’incurie de l’État en matière de logement et en matière d’accueil.
Il constitue une menace pour le droit de propriété, qui est encadré et protégé par le Droit et la Constitution.
Pouvant être mis en œuvre de manière accélérée, sans autorisation préalable du juge civil, sur décision du préfet, il constitue une mesure d’exception qu’aucun danger ne vient justifier autre que celui de ne pas trouver à se loger par ses propres moyens dans un contexte de crise grave du logement.
Cet article organise la répression de la frange la plus exclue et la plus précarisée de la population, comme les SDF, et de celle dont le mode de vie est considéré comme marginal par les institutions, et qui, en raison même de ce mode de vie, sont l’objet de discriminations (gens du voyage, occupants d’habitat alternatif…), alors même que les dispositions prévues pour permettre de diminuer les discriminations dont ces populations sont victimes en matière d’accès au logement et d’habitat (loi DALO, loi Louis Besson, procédures de péril ou d’insalubrité) sont insuffisamment appliquées.
En effet, ce projet de loi ne respecte ni l’esprit ni la lettre des textes et jurisprudences suivants :
Loi du 22 juin 1982
Art. 1er :
Le droit à l’habitat est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent.
L’exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d’habitation et de sa localisation grâce au maintien et au développement d’un secteur locatif et d’un secteur d’accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales.
Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés, dans les relations individuelles comme dans leurs relations collectives.
Loi du 6 juillet 1989
Art. 1 : Le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent.
L’exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d’habitation grâce au maintien et au développement d’un secteur locatif et d’un secteur d’accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales.
Aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement en raison de son origine
, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses mœurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives.
Loi du 31 mai 1990
Art.1 : Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation.
Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques.
Loi du 28 juillet 1998 (article 115-1 du code de l’action sociale et des familles)
Art. 1 : La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la nation.
La présente loi tend à garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l’enfance.
L’État, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d’action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales participent à la mise en œuvre de ces principes.
Ils poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer des exclusions.
Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l’étendue de ses droits et pour l’aider, éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en œuvre dans les délais les plus rapides.
Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations syndicales de salariés représentatives, les organismes de prévoyance, les groupements régis par le code de la mutualité, les associations qui œuvrent notamment dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, les citoyens ainsi que l’ensemble des acteurs de l’économie solidaire et de l’économie sociale concourent à la réalisation de ces objectifs.
Loi du 5 mars 2007
Art. 1er : (…) Droit au logement
Art. L. 300-1. − Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir.
Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ;
Le Conseil Constitutionnel - Décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995 :
[…] Considérant qu’aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, "La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement" ; qu’aux termes du onzième alinéa de ce Préambule, la nation "garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence" ;
Considérant qu’il ressort également du Préambule de la Constitution de 1946 que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle ;
Considérant qu’ il résulte de ces principes que la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ;
Considérant qu’il incombe tant au législateur qu’au Gouvernement de déterminer, conformément à leurs compétences respectives, les modalités de mise en œuvre de cet objectif à valeur constitutionnelle ; que le législateur peut à cette fin modifier, compléter ou abroger des dispositions législatives antérieurement promulguées à la seule condition de ne pas priver de garanties légales des principes à valeur constitutionnelle qu’elles avaient pour objet de mettre en œuvre ; […]
La Cour de cassation, Cass. Crim., 30 mai 2000, Pourvoi n° 99-83613
Alors, d’autre part, qu’en considérant que la société d’ HLM était fondée à invoquer l’inadaptation du logement à la taille et à la composition du ménage pour justifier le refus d’attribution d’un logement vacant en plein hiver à une famille démunie comprenant les parents et cinq enfants dont plusieurs en bas âge, la privant ainsi du droit à un logement décent, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;
Alors, de troisième part, qu’en ne considérant pas comme discriminatoire, en tant que constituant un traitement inhumain et dégradant, le refus de relogement de la famille dans de telles conditions, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;
Alors, de quatrième part, qu’en ne retenant pas le délit de discrimination tandis que les conditions de refus de relogement constituaient une atteinte au respect de la vie familiale, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen" ;
Cass. Crim., 22 janvier 1997, bull crim n° 31
Le domicile est le « lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux ». En ce sens, pour tous ceux qui vivent en habitat de fortune, la tente, la cabane, la yourte, et pour tous ceux qui vivent en habitat mobile, la caravane ou la voiture constitue leur seul et unique domicile, leur résidence principale, et est à ce titre protégé.
Les maisons, mobile-homes, yourtes aménagées, etc. constituant aussi une résidence principale sont bien sûr protégés.
C’est pourquoi, lorsque le domicile est constitué, il doit y avoir intervention du juge, c’est-à-dire engagement d’une procédure d’expulsion.
COMMENTAIRES
L’article 32 ter A remet en cause la protection accordée au domicile et l’égalité de traitement.
Il permet de contourner certaines protections accordées actuellement aux occupants, notamment la trêve hivernale.
Il crée ainsi une inégalité de traitement majeure entre ceux dont le domicile sera effectivement protégé, et ceux dont le domicile ne le sera pas, une nouvelle discrimination qui vise les populations les plus vulnérables, qui pourront être chassées de leur habitat déjà ultra-précaire, y compris en plein hiver, ainsi que ceux logés dans un habitat de bonne qualité mais qui ne détiennent pas de permis de construire.
Enfin, l’article 32 ter A prévoit l’éventualité de la démolition des habitations.
Le juge intervient alors, non plus pour protéger l’inviolabilité du domicile, comme cela a toujours été le cas, mais pour organiser sa destruction, dans le cadre d’une procédure rapide en référé.
Il y a là un risque majeur de violation du droit de propriété.
L’article 32 ter A ne permet pas la mise en œuvre des procédures de péril ou d’insalubrité :
En cas d’atteinte à la salubrité ou la sécurité publique, il existe déjà les procédures d’insalubrité et de péril, appliquées en vertu des pouvoirs de police du maire et du préfet, pouvoirs de police qui consistent à « assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. » (Art L 2212-2 du CGCT). Ces procédures sont réglementées par différentes dispositions légales, notamment le CCH, et peuvent déjà mener, en cas de péril imminent :
- à des évacuations, très rapides
- et à la « destruction des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils […] n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique » (CCH L 511-1).
Les procédures d’insalubrité peuvent également s’appliquer à des terrains non bâtis [2], comme cela a été le cas pendant de nombreuses années.
C’est en effet par le biais des procédures d’insalubrité (voir par exemple la Loi Vivien du 10 juillet 1970), c’est-à-dire par un traitement social prévoyant le relogement, et non par un traitement répressif chassant les sans-logis, que les bidonvilles ont été résorbés dans les années 1970.
Un détournement progressif de l’esprit de la loi Louis Besson du 5 juillet 2000.
La seconde loi Louis Besson du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est également insuffisamment appliquée. Le bilan publié fin 2009 indique que seules 48 % des 42 000 places nécessaires avaient été effectivement créées.
La loi Louis Besson, déjà insuffisamment appliquée, a été, depuis plusieurs années, peu à peu vidée de sa substance, amendée par des dispositions qui contredisent son esprit initial...
La logique initiale de cette loi était d’obliger les communes à construire des aires et à accueillir effectivement les gens du voyage. Il s’agissait de renforcer les obligations des communes de plus de 5000 habitants concernant l’accueil des gens du voyage, par la création d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage, et par un mécanisme d’incitation financière (subvention des travaux nécessaires par l’État, la région, le département, les CAF, et majoration de la dotation globale de fonctionnement).
En cas de carence, la loi prévoyait que le préfet pouvait se substituer aux communes pour faire réaliser les aires d’accueil prévues par les schémas départementaux. Ce n’est encore jamais arrivé.
En contrepartie de cette obligation d’accueil, la loi du 5 juillet 2000 permettait aux communes ayant créé les aires d’accueil prévues par le schéma départemental, ou à celles ne figurant pas au schéma mais disposant quand même d’une aire d’accueil ou en finançant une d’interdire le stationnement des résidences mobiles sur le reste de leur territoire.
En cas de violation de cet interdit, il était prévu une procédure d’expulsion au TGI en référé à l’initiative du maire. Si le terrain n’appartenait pas à la commune, le maire ne pouvait engager cette procédure que si le stationnement était de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Petit à petit, le nombre des communes pouvant user du droit d’interdire le stationnement et d’engager des procédures d’expulsion a été étendu :
- Aux communes appartenant à un groupement de communes inscrit au schéma départemental (LSI)
- Aux communes non inscrites au schéma départemental, même si elles n’ont pas d’aire d’accueil : expulsion des résidences mobiles installées sur des terrains privés, en cas d’atteinte à la salubrité, sécurité ou tranquillité. (création art 9-1 par la LSI)
- Aux communes bénéficiant d’un délai et à celles bénéficiant d’un emplacement agréé (Prévention délinquance 2007)
Et le nombre de personnes visées par cette procédure au TGI a également été étendu à tous les occupants de terrains visés par l’ordonnance (LSI).
Enfin, la loi prévention de la délinquance 2007 a créé une procédure exceptionnelle et administrative, qui remplace la procédure judiciaire initiale pour toutes les communes auxquelles les amendements successifs à la loi Besson avaient permis d’être à l’initiative de ces procédures d’expulsion.
En cas d’atteinte à la sécurité, salubrité ou tranquillité publique, le maire peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants. La mise en demeure du Préfet intervient alors, avec un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à 24h. Si les occupants ne quittent pas les lieux, le Préfet peut faire procéder à leur évacuation forcée. Si le maire ou le propriétaire s’opposent à l’évacuation, le préfet prend un arrêté les obligeant à faire cesser l’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. Le maire et le propriétaire s’exposent à une amende de 3750 € s’ils ne font pas cesser les atteintes en question.