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12 décembre 2010 7 12 /12 /décembre /2010 18:03
B – Droit international concernant le logement, l’habitat et les expulsions :

Comment le droit international protège-t-il les droits de l’homme ?

Le droit international relatif aux droits de l’homme énonce les obligations que les États sont contraints de respecter. En devenant parties aux traités internationaux, les États assument des obligations et des devoirs au titre du droit international et s’engagent à :

  • respecter : l’État doit se retenir d’intervenir dans l’exercice des droits de l’homme ou de les restreindre
  • protéger : l’État doit protéger les personnes et les groupes contre les violations des droits de l’homme
  • satisfaire : l’État doit prendre des mesures positives pour faciliter l’exercice des droits de l’homme.

En ratifiant les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, les gouvernements s’engagent à mettre en place des mesures et une législation nationales compatibles avec les obligations et les devoirs inhérents à ces traités. Le système juridique national fournit donc la protection juridique principale des droits de l’homme garantis par le droit international. Lorsque les procédures juridiques nationales ne remédient pas aux violations des droits de l’homme, il existe des mécanismes et des procédures pour traiter des plaintes individuelles et les plaintes de groupe aux niveaux régional et international et veiller à ce que les normes internationales des droits de l’homme soient effectivement respectées, mises en œuvre et appliquées au niveau local.

- La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 1948

Art 13 : 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Art. 25 : Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

- Le Pacte International relatif aux Droits Économiques Sociaux et Culturels, 1966

Art. 11 : Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l’importance essentielle d’une coopération internationale librement consentie.

- L’Observation Générale n°4, Le droit à un logement suffisant, 1991

Ce texte définit notamment les composants du droit à un logement suffisant :

a) La sécurité légale de l’occupation.

[…] Quel que soit le régime d’occupation, chaque personne a droit à un certain degré de sécurité qui garantit la protection légale contre l’expulsion, le harcèlement ou autres menaces. Les États parties doivent par conséquent prendre immédiatement des mesures en vue d’assurer la sécurité légale de l’occupation aux individus et aux familles qui ne bénéficient pas encore de cette protection, en procédant à de véritables consultations avec les personnes et les groupes concernés.

b) L’existence de services, matériaux, équipements et infrastructures.

[…] Tous les bénéficiaires du droit à un logement convenable doivent avoir un accès permanent à des ressources naturelles et communes : de l’eau potable, de l’énergie pour cuisiner, le chauffage et l’éclairage, des installations sanitaires et de lavage, des moyens de conservation des denrées alimentaires, d’un système d’évacuation des déchets, de drainage et des services d’urgence.

c) La capacité de paiement.

Le coût financier du logement pour les individus ou les ménages devrait se situer à un niveau qui ne menace ni ne compromette la satisfaction d’autres besoins fondamentaux. Les États parties devraient faire en sorte que, d’une manière générale, le pourcentage des coûts afférents au logement ne soit pas disproportionné aux revenus. Les États parties devraient prévoir des allocations de logement en faveur de ceux qui n’ont pas les moyens de payer un logement, et des modalités et niveaux de financement du logement qui reflètent fidèlement les besoins en la matière. Conformément au principe du respect de la capacité de paiement, les locataires devraient être protégés par des mesures appropriées contre des loyers excessifs ou des augmentations de loyer excessives. […]

d) L’habitabilité.

Un logement convenable doit être habitable, en ce sens qu’il doit offrir l’espace convenable et la protection contre le froid, l’humidité, la chaleur, la pluie, le vent ou d’autres dangers pour la santé, les risques dus à des défauts structurels et les vecteurs de maladies. La sécurité physique des occupants doit également être garantie. […]

e) La facilité d’accès.

Un logement convenable doit être accessible à ceux qui y ont droit. Les groupes défavorisés doivent avoir pleinement accès, en permanence, à des ressources adéquates en matière de logement. Ainsi, les groupes défavorisés tels que les personnes âgées, les enfants, les handicapés physiques, les incurables, les séropositifs, les personnes ayant des problèmes médicaux chroniques, les malades mentaux, les victimes de catastrophes naturelles, les personnes qui vivent dans des régions à risques naturels et d’autres groupes devraient bénéficier d’une certaine priorité en matière de logement. Tant la législation en matière de logement que son application devraient prendre pleinement en considération les besoins spéciaux de ces groupes. […]

f) L’emplacement.

Un logement convenable doit se situer en un lieu où existent des possibilités d’emploi, des services de santé, des établissements scolaires, des centres de soins pour enfants et d’autres services sociaux. […] Les logements ne doivent pas être construits sur des emplacements pollués ni à proximité immédiate de sources de pollution qui menacent le droit à la santé des occupants.

g) Le respect du milieu culturel.

L’architecture, les matériaux de construction utilisés et les politiques en la matière doivent permettre d’exprimer convenablement l’identité culturelle et la diversité dans le logement.

Dans les activités de construction ou de modernisation de logements, il faut veiller à ce que les dimensions culturelles du logement ne soient pas sacrifiées […]

- L’observation générale n°7 : Le droit à un logement suffisant – expulsions forcées, 1997

Le terme "expulsions forcées" tel qu’il est utilisé par cette observation générale est défini comme l’éviction permanente ou temporaire, contre leur volonté et sans qu’une protection juridique ou autre appropriée ait été assurée, de personnes, de familles ou de communautés de leurs foyers ou des terres qu’elles occupent

 

. L’interdiction frappant les expulsions forcées ne s’applique toutefois pas à celles qui sont opérées par la force dans le respect de la loi et conformément aux dispositions des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les populations autochtones, les minorités ethniques et autres ainsi que les personnes et groupes vulnérables, souffrent plus que les autres de la pratique des expulsions forcées. Les femmes surtout sont particulièrement vulnérables du fait de la discrimination juridique et des autres formes de discrimination dont elles sont souvent victimes concernant le droit de propriété (y compris le droit de posséder un domicile) ou le droit d’accéder à la propriété ou au logement, et en raison des actes de violence et des sévices sexuels auxquels elles sont exposées lorsqu’elles sont sans-abri.

Les mesures protectrices devant encadrer les procédures d’éviction incluent :

(a) l’opportunité d’une véritable consultation de ceux qui sont concernés

(b) une information adéquate et raisonnable de toutes les personnes concernées antérieurement à la programmation de l’expulsion

(c) une information sur les expulsions proposées, et, lorsque c’est applicable, sur le devenir de la terre ou du logement, qui doit être délivrée dans un délai raisonnable à toutes les personnes concernées.

(d) particulièrement lorsque des groupes de personnes sont impliqués, la présence d’officiels gouvernementaux ou de leurs représentants, pendant l’expulsion.

(e) l’identification de toutes les personnes qui procèdent à l’expulsion

(f) la garantie que les expulsions ne se déroulent pas pendant une période de particulière rigueur climatique ou la nuit, à moins que les personnes concernées y consentent.

(g) l’assurance de recours légaux

(h) l’apport, là où c’est possible, d’un soutien juridique pour aider les personnes qui en ont besoin à solliciter réparation auprès du tribunal.

- Les autres textes internationaux

Les textes relatifs à l’habitat :

La Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale (N.U., 1965), la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social (N.U., 1969), la Déclaration de Vancouver sur les établissements humains (N.U., 1976), la Déclaration sur le droit au développement (N.U., 1986), le programme d’actions du développement durable appelé Action 21 ou Agenda 21 (« tous les pays devraient aider les pauvres à se procurer un logement en adoptant des codes et règlements et en s’employant activement à régulariser et à améliorer les établissements spontanés . » in chapitre 7-Rio 1992 ), la Convention d’Istanbul sur les établissements humains dite "Habitat II" (1996), qui reconnaît « deux thèmes de dimension mondiale, aussi importants l’un que l’autre : "un logement convenable pour tous" et "le développement durable des établissements humains dans un monde de plus en plus urbanisé" ». .

Les textes relatifs à une catégorie spécifique :

Les réfugiés (O.I.T., 1951), les enfants (N.U., 1959, 1989), les travailleurs (O.I.T., 1961), les femmes (N.U., 1979), les travailleurs âgés (O.I.T., 1980), les travailleurs immigrés (O.I.T., 1990), les minorités (N.U., 1991), les peuples indigènes (N.U., 1993), sont autant de catégories à qui un droit à un logement convenable ou décent a été reconnu.

· La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (1989).

· La Convention relative au statut des réfugiés (1951).

· La Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leurs familles (1990).

· La Déclaration des Droits du Déficient Mental de l’AG de l’ONU, résolution 2542 (XXIV) du 11 Décembre 1975.

· La Déclaration de Vancouver sur les établissements humains adoptée par la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains en 1976.

· La Stratégie Globale du Logement jusqu’en l’An 2000 adoptée par l’Assemblée Générale de l’ONU dans sa résolution 43/181 du 20 Décembre 1988.

· La Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement (UNCED) de Rio de Janeiro en 1992, qui a adopté l’Agenda 21.

· La recommandation n°115 de l’Organisation Internationale du Travail, sur le logement des travailleurs de 1961.

C - Lois européennes concernant l’exercice du droit au logement :

Selon Le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe (Colloque DALO Lyon 1er/12/09), de manière générale, exercer un droit au logement peut être défini comme le droit de vivre quelque part en sécurité, en paix et dans la quiétude ; on peut considérer que le droit au logement désigne aussi un ensemble de droits multiples ayant à faire au logement décent et aux conditions de vie suffisantes.

Les textes :

 

 

- La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, 1950

Art. 8 : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Protocole n°1. Article premier – protection de la propriété : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.

La Convention Européenne des droits de l’Homme contient de nombreuses dispositions contribuant de manière indirecte à l’attribution des droits au logement. L’article 2, droit à la vie, peut s’appliquer dans les affaires où un logement ne répond pas aux exigences de sécurité et de santé.

l’État a également obligation positive au titre de l’article 3 de fournir une protection contre les traitements inhumains ou dégradants, et également pour ce qui est des conditions de vie ou de logement

 

.

- La Charte Sociale Européenne Révisée

Art. 30 : En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale, les Parties s’engagent :

  • à prendre des mesures dans le cadre d’une approche globale et coordonnée pour promouvoir l’accès effectif notamment à l’emploi, au logement, à la formation, à l’enseignement, à la culture, à l’assistance sociale et médicale des personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation d’exclusion sociale ou de pauvreté, et de leur famille ; (…)

Art. 31 :

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au logement, les Parties s’engagent à prendre des mesures destinées :

  1. à favoriser l’accès au logement d’un niveau suffisant ;
  2. à prévenir et à réduire l’état de sans-abri en vue de son élimination progressive ;
  3. à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes.

Cet article 31 doit être mis en œuvre sans discrimination, conformément à l’article 2 de la charte.

 

 

Les articles 6 : droit à un procès équitable, article 13 : droit à un recours effectif, et article 14 : interdiction de discrimination de la Convention européenne, s’appliquent également aux articles relatifs au logement, de façon indirecte.

Application : les États se doivent d’appliquer pleinement les droits relatifs au logement en recourant à tous les moyens possibles, néanmoins les États ont une certaine marge d’application pour décider de la forme et des méthodes retenues pour cette mise en œuvre, leur application doit tenir compte des caractéristiques du système administratif et juridique de chaque pays et de tout autre élément pertinent, même si les facteurs économiques telles que les contraintes extérieures peuvent limiter les capacités des pouvoirs publics à remplir leurs objectifs, les obligations de l’État restent les mêmes, même en période de récession.

En principe, la réalisation de ces objectifs exige l’adoption d’une stratégie nationale de logement, assortie de sous-objectifs, et d’un suivi effectif de la situation. Les obligations doivent être dûment prises en compte dans l’ordre juridique interne.

Les individus victimes d’un déni de logement doivent avoir accès à des voies de recours ou à des moyens de réparation, enfin, des moyens doivent être mis en place pour que les gouvernements puissent répondre de cette action.

Contrairement à ce qu’on laisse parfois entendre, ni la nature ambitieuse des obligations contractées en matière de logement, ni l’aspect économique et social des droits correspondants n’entrave la possibilité de rendre ces droits justiciables dans les systèmes de droit interne, qu’ils soient ou non dotés d’un régime juridique comprenant déjà des droits constitutionnels du justiciable en matière de logement, tous les États devraient adopter une législation spécifique clarifiant la manière dont les droits garantis par le droit international sont rendus effectifs par les juridictions ; ils doivent par exemple légiférer sur la garantie de maintien dans les lieux, ou sur un droit de logement des sans-abri, ces mesures seront particulièrement importantes dans les pays où les obligations internationales ne sont pas appliquées.

La capacité de recours individuel permet aux individus de protéger eux-mêmes leurs droits et renforce les chances de détecter les infractions et la probabilité d’apporter une solution.

Dans ses conclusions de 2005, le Comité a conclu déjà que la situation de la France n’était pas conforme à l’article 31-3 de la Charte révisée, à raison d’une offre manifestement insuffisante de logements sociaux ; ensuite deux réclamations collectives portées en 2006 contre la France ont donné au Comité l’opportunité de préciser leur jurisprudence en clarifiant la portée de l’article 31 : il a souligné que les États-parties ont une obligation pour que la situation puisse être jugée conforme à la charte, en plus de mettre en œuvre des moyens propres à permettre :

a/ de progresser réellement vers la réalisation des objectifs signés par la charte, mais

b/ de tenir des statistiques dignes de ce nom, permettant de confronter besoins, moyens et résultats,

c/ de procéder à une vérification régulière de l’effectivité et des stratégies arrêtées,

d/ de définir les étapes et de ne pas reporter indéfiniment les performances,

e/ et d’être particulièrement attentif à l’impact des choix opérés pour eux sur l’ensemble des catégories des personnes concernées et singulièrement celle dont la plus vulnérable et la plus importante.

Il a constaté à l’unanimité, et c’était avant le DALO, qu’il y avait des violations de l’article 31 de la charte révisée à raison :

1/ du progrès insuffisant concernant l’éradication de l’habitat indigne, et le manque d’infrastructures adéquates pour un grand nombre de ménages,

2/ de l’application non satisfaisante de la législation en matière de prévention des expulsions, et le manque de dispositifs permettant de proposer des solutions de relogement aux familles expulsées,

3/ de l’insuffisance des mesures qui sont actuellement en place pour réduire le nombre de sans- abri autant d’un point de vue quantitatif que qualitatif,

4/ de l’insuffisance de l’offre de logements sociaux accessibles aux populations modestes,

5/ du dysfonctionnement du système d’attribution des logements sociaux ainsi que des voies de recours itératifs,

6/ et combiné avec l’article 2, suite à discrimination, à raison de la mise en œuvre insuffisante de la législation relative aux aires d’accueil des Gens du Voyage.

 

 

- Le Traité d’Amsterdam

Art. 13 : En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale, les Parties s’engagent :

  • à prendre des mesures dans le cadre d’une approche globale et coordonnée pour promouvoir l’accès effectif notamment à l’emploi, au logement, à la formation, à l’enseignement, à la culture, à l’assistance sociale et médicale des personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation d’exclusion sociale ou de pauvreté, et de leur famille ;…

Article 136 : La Communauté et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.

A cette fin, la Communauté et les États membres mettent en œuvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l’économie de la Communauté.

Ils estiment qu’une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché commun, qui favorisera l’harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le présent traité et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives.

- Charte Européenne des Droits Fondamentaux, 2000

Art. 34.3 : Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.

- L’agenda pour la politique sociale de l’Union Européenne

"… Le modèle social européen, caractérisé en particulier par des systèmes de protection sociale de haut niveau, par l’importance du dialogue social, et par des services d’intérêt général, dont le champ couvre des activités essentielles à la cohésion sociale, repose aujourd’hui, par delà la diversité des systèmes sociaux des États membres, sur un socle commun de valeurs."

« … Tous les États Membres reconnaissent l’importance de l’accès à un habitat décent, comme condition essentielle à l’intégration sociale et à la participation à la société. … Quand il s’adresse aux tranches à bas revenus de la société, le marché connaît des performances moins satisfaisantes dans la plupart des États Membres et ce phénomène se renforce. La décroissance du volume de logements à prix abordables aux premiers échelons du marché de l’habitat tend à pousser un nombre croissant de ménages au faible pouvoir d’achat vers les segments résiduels du marché.

Dans ce segment, la qualité de l’habitat est médiocre et déclinante, manque d’éléments de confort de base et le rapport qualité/prix est généralement mauvais en raison de la forte pression de la demande.

Les nouvelles formes précaires d’habitat se traduisent par la généralisation de la location meublée ou sur-occupée, les squats d’immeubles, de gares ou autres espaces publics, et les formes d’habitat informels comme les caravanes, cabanes, bateaux et garages.

Vu l’importance des dépenses liées à l’habitat dans le budget total des ménages (en moyenne 25% dans l’Union Européenne) les hausses de loyer ont un effet particulièrement assommant sur les ressources résiduelles des ménages à bas revenu, qui les repousse souvent loin en dessous du seuil de pauvreté. … » (Conclusion de la Présidence, Conseil Européen de Nice, 7,8 et 9 décembre 2000 annexe 1. para.11)

La Commission Européenne a engagé le 29/9 une procédure contre la France, pour non-conformité avec la loi européenne concernant la libre circulation des personnes.


MESDAMES ET MESSIEURS LES DÉPUTES DE LA RÉPUBLIQUE,

MERCI DE VOTRE ATTENTION, ET D’EXERCER VOTRE DISCERNEMENT ET VOTRE DEVOIR DE MÉMOIRE.

MERCI DE VOUS RAPPELER QUE LA SÉPARATION DES POUVOIRS, OU PLUTÔT L’ÉQUILIBRE ENTRE LES POUVOIRS LÉGISLATIF ET EXÉCUTIF, ET L’AUTORITÉ JUDICIAIRE EST ENCORE D’ACTUALITÉ ET A PLEINEMENT VALEUR CONSTITUTIONNELLE.

MERCI D’APPRÉCIER LES FAITS ET NOTRE DEMANDE À LA HAUTEUR DE LA GRAVITÉ DE LA SITUATION.

Collectif pour la suppression de l’article 32 ter A de la LOPPSI 2.

Notes

[1] méthode manuelle 1/clic droit sur l’adresse du député, 2/clic gauche dans le menu qui s’ouvre sur "copier l’adresse électronique", 3/ouvrir votre éditeur de méls pour écrire un nouveau message, 4/coller l’adresse du député dans le champ destinataire.

[2] Les procédures d’insalubrité peuvent s’appliquer à un « immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d’immeubles, un îlot ou un groupe d’îlots [qui] constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins » art 1331-26 Code Santé Publique

@Habitants de logemnts Ephémères ou Mobiles

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12 décembre 2010 7 12 /12 /décembre /2010 17:55
LOPPSI-2 LETTRE OUVERTE À NOS PARLEMENTAIRES

qui débattent ce projet de loi cette semaine (23-26 Novembre 2010)

lundi 22 novembre 2010

Dernière minute : l’examen en 2ème lecture à l’assemblée est repoussé au 14 décembre (Le Monde l’Humanité). Les débats auront lieu en séances du 14 au 21 décembre. Mettons ce délai à profit :

Nous avons adressé la lettre suivante à tous les parlementaires. Ce projet de loi est débattu en seconde lecture à l’Assemblée du 14 au 21 décembre 2010. Nous sommes tous concernés notamment par l’article 32 ter A. Nous vous invitons à interpeller personnellement votre député en procédant comme suit :

  1. Téléchargez la lettre en cliquant ici et enregistrez-la dans votre ordinateur.
  2. Rendez-vous sur le site de l’Assemblée nationale et cliquez votre département sur la carte qui s’affiche, puis sur votre circonscription. La page de votre député s’affiche. Vous pouvez alors lui envoyer au choix :
  • par courriel : cliquer sur l’adresse mél du député pour ouvrir en rédaction d’un message votre éditeur de méls (si ça ne marche pas voir [1] puis revenir ici) et mettez en copie l’adresse association@halemfrance.org pour nous permettre d’estimer l’impact. Il ne reste plus qu’à écrire un mot de politesse ou ce que vous voulez, à joindre le fichier pdf que vous venez de télécharger en pièce attachée et à envoyer. Alternativement, vous pouvez choisir de copier la lettre ci-dessous et la coller dans votre message.
  • par courrier postal : imprimer le fichier que vous venez de télécharger (16 pages !) et l’envoyer par la poste (adresse postale également trouvée sur la page du député).

À Mesdames et Messieurs les Députés et Sénateurs de la République,

L’examen de la LOPPSI 2, loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, proposée pour la seconde fois en discussion à partir du 5 octobre a été reporté. Le projet de loi sera examiné en seconde lecture à l’Assemblée du 14 au 21 décembre 2010.

L’article 32 ter A, introduit par un amendement du gouvernement adopté par la commission des lois du Sénat, puis voté par le Sénat le 10 septembre 2010, crée une procédure d’exception, expéditive et arbitraire, à l’initiative du Préfet et en l’absence du juge, pour expulser les habitants installés de manière « illicite ». Nombreuses sont les personnes qui risquent d’être concernées par cette disposition répressive. Si la procédure contradictoire est prévue dans les textes, elle est néanmoins compromise, et l’article prévoit également la destruction des biens, ainsi qu’une amende de 3750 € pour le propriétaire du terrain, public ou privé, qui s’opposerait à ces procédures arbitraires.

Article 32 ter A (Version Sénat 1ère lecture, 10 septembre) avec (en italique) les nouveaux amendements :

I. - Lorsqu’une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir des habitations  comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux.

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites édifiées pour permettre l’installation en réunion sur le terrain faisant l’objet de la mesure d’évacuation. Le président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de 48 heures.

Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai qu’il fixe.

Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 euros d’amende.

II. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

(Article 32 ter A (nouveau) : Procédure d’évacuation forcée des campements illicites
« L’article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de séjourner dans le domicile d’autrui sans l’autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. » )

Nous vous demandons de voter la suppression du 32 Ter A comme le proposent les amendements 76 ou 181.

http://www.assemblee-nationale.fr/1...
http://www.assemblee-nationale.fr/1...

Nous vous demandons d’ignorer l’amendement CL6 introduit par la commission des lois.

http://www.assemblee-nationale.fr/1... page 68

Qui peut être visé par cette procédure expéditive ?

Nous portons à votre connaissance les cas dans lesquels cet article 32 ter A pourrait être utilisé.

Les occupants d’habitats de fortune :

La frange la plus précarisée de la population, ceux qui ne peuvent se loger nulle part et sont donc contraints de s’installer sur des terrains, dans des cabanes et des tentes (bidonvilles, sans-logis vivant dans le bois de Vincennes etc).

Estimation chiffrée : selon le rapport 2010 de la FAP, ce sont 41 000 personnes qui vivent en habitat de fortune, cabanes et constructions provisoires. Par ailleurs, 509 140 personnes sont actuellement privées de domicile personnel (vivant à l’hôtel, en habitat de fortune, à l’année en camping, hébergés chez des tiers, en structure d’hébergement) et sont donc menacés d’avoir, un jour ou l’autre, recours à l’habitat de fortune.

Exemples : les SDF du bois de Vincennes, ceux qui s’installent dans des jardins publics, dans des bois etc...etc...

Les gens du voyage :

Sont potentiellement visées les installations "en réunion" sur le domaine public et privé, ainsi que le stationnement sur des terrains en propriété, plus de trois mois discontinus ou non à l’année, sans autorisation -de permis d’aménager ou de convention précaire d’occupation- (droit général) et sans le statut de terrain familial (droit dérogatoire sur population-cible).

Aujourd’hui « l’expulsion administrative » (c’est à dire celle diligentée par le Préfet sans décision de justice) ne peut se faire que dans les cas d’occupation de terrains situés dans des communes qui ont satisfait à l’obligation de réaliser des aires d’accueil.

Demain, « l’expulsion administrative » pourra avoir lieu même dans des communes qui n’ont pas satisfait à l’obligation de réaliser les équipements d’accueil et le préfet est autorisé à demander la destruction des habitations (ce qui n’était pas le cas jusque là, seules les saisies étaient possibles, sauf la saisie des véhicules d’habitation).

Les ménages occupant des locaux et maisons construits sans permis : Ces situations sont nombreuses en France, particulièrement dans les DOM TOM, où la majorité des maisons ont été édifiées sans permis de construire et sont donc « illicites ». Ce sont des installations « en réunion » qui tomberont sous le coup de cette loi.

Les occupants d’habitat alternatif : Des modes d’habitat alternatif sont mis en œuvre de plus en plus fréquemment, poussés par des convictions écologiques ou les difficultés à se loger : il s’agit souvent d’habitat léger, mobile ou éphémère, respectueux de l’environnement, à faible empreinte écologique. Exemples : yourtes, tipis, cabanes, etc... A noter que de nombreuses personnes installent des yourtes ou des tipis dans leur propriété, pour leur famille : elles sont menacées de l’arbitraire là aussi par l’article 32 ter A.

Les habitants de mobile-homes : De nombreux mobiles-homes ont été installés dans des propriétés où le plus souvent il existe des maisons. Les habitants de mobiles-homes dont l’installation n’aura pas été agréée seront soumis au même régime.

De par les pouvoirs considérables et rapides qu’il donne au Préfet, cet article ouvre un champ d’application immense, qui va bien au delà du stéréotype stigmatisant « camp de roms », qui remet en cause la protection du domicile du citoyen et la protection de ses biens.

Il crée une nouvelle discrimination concernant la protection du domicile, et traite comme des coupables ceux qui en réalité sont victimes de l’incurie de l’État en matière de logement et en matière d’accueil.

Il constitue une menace pour le droit de propriété, qui est encadré et protégé par le Droit et la Constitution.

Pouvant être mis en œuvre de manière accélérée, sans autorisation préalable du juge civil, sur décision du préfet, il constitue une mesure d’exception qu’aucun danger ne vient justifier autre que celui de ne pas trouver à se loger par ses propres moyens dans un contexte de crise grave du logement.

Cet article organise la répression de la frange la plus exclue et la plus précarisée de la population, comme les SDF, et de celle dont le mode de vie est considéré comme marginal par les institutions, et qui, en raison même de ce mode de vie, sont l’objet de discriminations (gens du voyage, occupants d’habitat alternatif…), alors même que les dispositions prévues pour permettre de diminuer les discriminations dont ces populations sont victimes en matière d’accès au logement et d’habitat (loi DALO, loi Louis Besson, procédures de péril ou d’insalubrité) sont insuffisamment appliquées.

Nous attirons votre attention sur le caractère inconciliable que constitue l’adoption de cet article avec les lois en vigueur.

En effet, ce projet de loi ne respecte ni l’esprit ni la lettre des textes et jurisprudences suivants :

A - Lois nationales concernant le logement

- Loi du 22 juin 1982

Art. 1er :

Le droit à l’habitat est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent.

L’exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d’habitation et de sa localisation grâce au maintien et au développement d’un secteur locatif et d’un secteur d’accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales.

 

 

Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés, dans les relations individuelles comme dans leurs relations collectives.

- Loi du 6 juillet 1989

Art. 1 : Le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent.

L’exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d’habitation grâce au maintien et au développement d’un secteur locatif et d’un secteur d’accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales.

Aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement en raison de son origine

 

 

, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses mœurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives.

- Loi du 31 mai 1990

Art.1 : Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation.

Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques.

- Loi du 28 juillet 1998 (article 115-1 du code de l’action sociale et des familles)

Art. 1 : La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la nation.

La présente loi tend à garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l’enfance.

L’État, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d’action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales participent à la mise en œuvre de ces principes.

Ils poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer des exclusions.

Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l’étendue de ses droits et pour l’aider, éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en œuvre dans les délais les plus rapides.

Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations syndicales de salariés représentatives, les organismes de prévoyance, les groupements régis par le code de la mutualité, les associations qui œuvrent notamment dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, les citoyens ainsi que l’ensemble des acteurs de l’économie solidaire et de l’économie sociale concourent à la réalisation de ces objectifs.

- Loi du 5 mars 2007

Art. 1er : (…) Droit au logement

Art. L. 300-1. − Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir.

Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ;

- Le Conseil Constitutionnel - Décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995 :

[…] Considérant qu’aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, "La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement" ; qu’aux termes du onzième alinéa de ce Préambule, la nation "garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence" ;

Considérant qu’il ressort également du Préambule de la Constitution de 1946 que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle ;

Considérant qu’ il résulte de ces principes que la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ;

Considérant qu’il incombe tant au législateur qu’au Gouvernement de déterminer, conformément à leurs compétences respectives, les modalités de mise en œuvre de cet objectif à valeur constitutionnelle ; que le législateur peut à cette fin modifier, compléter ou abroger des dispositions législatives antérieurement promulguées à la seule condition de ne pas priver de garanties légales des principes à valeur constitutionnelle qu’elles avaient pour objet de mettre en œuvre ; […]

- La Cour de cassation, Cass. Crim., 30 mai 2000, Pourvoi n° 99-83613

Alors, d’autre part, qu’en considérant que la société d’ HLM était fondée à invoquer l’inadaptation du logement à la taille et à la composition du ménage pour justifier le refus d’attribution d’un logement vacant en plein hiver à une famille démunie comprenant les parents et cinq enfants dont plusieurs en bas âge, la privant ainsi du droit à un logement décent, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

Alors, de troisième part, qu’en ne considérant pas comme discriminatoire, en tant que constituant un traitement inhumain et dégradant, le refus de relogement de la famille dans de telles conditions, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

Alors, de quatrième part, qu’en ne retenant pas le délit de discrimination tandis que les conditions de refus de relogement constituaient une atteinte au respect de la vie familiale, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen" ;

Cass. Crim., 22 janvier 1997, bull crim n° 31

Le domicile est le « lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux ». En ce sens, pour tous ceux qui vivent en habitat de fortune, la tente, la cabane, la yourte, et pour tous ceux qui vivent en habitat mobile, la caravane ou la voiture constitue leur seul et unique domicile, leur résidence principale, et est à ce titre protégé.

Les maisons, mobile-homes, yourtes aménagées, etc. constituant aussi une résidence principale sont bien sûr protégés.

C’est pourquoi, lorsque le domicile est constitué, il doit y avoir intervention du juge, c’est-à-dire engagement d’une procédure d’expulsion.

COMMENTAIRES 

L’article 32 ter A remet en cause la protection accordée au domicile et l’égalité de traitement.

 

 

- Il permet de contourner certaines protections accordées actuellement aux occupants, notamment la trêve hivernale.

-  Il crée ainsi une inégalité de traitement majeure entre ceux dont le domicile sera effectivement protégé, et ceux dont le domicile ne le sera pas, une nouvelle discrimination qui vise les populations les plus vulnérables, qui pourront être chassées de leur habitat déjà ultra-précaire, y compris en plein hiver, ainsi que ceux logés dans un habitat de bonne qualité mais qui ne détiennent pas de permis de construire.

- Enfin, l’article 32 ter A prévoit l’éventualité de la démolition des habitations.

Le juge intervient alors, non plus pour protéger l’inviolabilité du domicile, comme cela a toujours été le cas, mais pour organiser sa destruction, dans le cadre d’une procédure rapide en référé.

Il y a là un risque majeur de violation du droit de propriété.

- L’article 32 ter A ne permet pas la mise en œuvre des procédures de péril ou d’insalubrité :

En cas d’atteinte à la salubrité ou la sécurité publique, il existe déjà les procédures d’insalubrité et de péril, appliquées en vertu des pouvoirs de police du maire et du préfet, pouvoirs de police qui consistent à « assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. » (Art L 2212-2 du CGCT). Ces procédures sont réglementées par différentes dispositions légales, notamment le CCH, et peuvent déjà mener, en cas de péril imminent :

  • à des évacuations, très rapides
  • et à la « destruction des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils […] n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique » (CCH L 511-1).

Les procédures d’insalubrité peuvent également s’appliquer à des terrains non bâtis [2], comme cela a été le cas pendant de nombreuses années.

C’est en effet par le biais des procédures d’insalubrité (voir par exemple la Loi Vivien du 10 juillet 1970), c’est-à-dire par un traitement social prévoyant le relogement, et non par un traitement répressif chassant les sans-logis, que les bidonvilles ont été résorbés dans les années 1970.

Un détournement progressif de l’esprit de la loi Louis Besson du 5 juillet 2000.

La seconde loi Louis Besson du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est également insuffisamment appliquée. Le bilan publié fin 2009 indique que seules 48 % des 42 000 places nécessaires avaient été effectivement créées.

La loi Louis Besson, déjà insuffisamment appliquée, a été, depuis plusieurs années, peu à peu vidée de sa substance, amendée par des dispositions qui contredisent son esprit initial...

La logique initiale de cette loi était d’obliger les communes à construire des aires et à accueillir effectivement les gens du voyage. Il s’agissait de renforcer les obligations des communes de plus de 5000 habitants concernant l’accueil des gens du voyage, par la création d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage, et par un mécanisme d’incitation financière (subvention des travaux nécessaires par l’État, la région, le département, les CAF, et majoration de la dotation globale de fonctionnement).

En cas de carence, la loi prévoyait que le préfet pouvait se substituer aux communes pour faire réaliser les aires d’accueil prévues par les schémas départementaux. Ce n’est encore jamais arrivé.

En contrepartie de cette obligation d’accueil, la loi du 5 juillet 2000 permettait aux communes ayant créé les aires d’accueil prévues par le schéma départemental, ou à celles ne figurant pas au schéma mais disposant quand même d’une aire d’accueil ou en finançant une d’interdire le stationnement des résidences mobiles sur le reste de leur territoire.

En cas de violation de cet interdit, il était prévu une procédure d’expulsion au TGI en référé à l’initiative du maire. Si le terrain n’appartenait pas à la commune, le maire ne pouvait engager cette procédure que si le stationnement était de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Petit à petit, le nombre des communes pouvant user du droit d’interdire le stationnement et d’engager des procédures d’expulsion a été étendu :

  • Aux communes appartenant à un groupement de communes inscrit au schéma départemental (LSI)
  • Aux communes non inscrites au schéma départemental, même si elles n’ont pas d’aire d’accueil : expulsion des résidences mobiles installées sur des terrains privés, en cas d’atteinte à la salubrité, sécurité ou tranquillité. (création art 9-1 par la LSI)
  • Aux communes bénéficiant d’un délai et à celles bénéficiant d’un emplacement agréé (Prévention délinquance 2007)

Et le nombre de personnes visées par cette procédure au TGI a également été étendu à tous les occupants de terrains visés par l’ordonnance (LSI).

Enfin, la loi prévention de la délinquance 2007 a créé une procédure exceptionnelle et administrative, qui remplace la procédure judiciaire initiale pour toutes les communes auxquelles les amendements successifs à la loi Besson avaient permis d’être à l’initiative de ces procédures d’expulsion.

En cas d’atteinte à la sécurité, salubrité ou tranquillité publique, le maire peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants. La mise en demeure du Préfet intervient alors, avec un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à 24h. Si les occupants ne quittent pas les lieux, le Préfet peut faire procéder à leur évacuation forcée. Si le maire ou le propriétaire s’opposent à l’évacuation, le préfet prend un arrêté les obligeant à faire cesser l’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. Le maire et le propriétaire s’exposent à une amende de 3750 € s’ils ne font pas cesser les atteintes en question.

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10 décembre 2010 5 10 /12 /décembre /2010 17:26
Contre la LOPPSI 2 et pour le relogement des DALOs


Décembre : les DALOs et les sans-logis agissent et appellent à un
 
large soutien citoyen notamment :  

Mercredi 15 décembre, Installation d’un campement aux Invalides :

 Mercredi 22 décembre, rassemblement place Edouard Herriot, près
 
 de l'assemblée

 25 décembre à 15h, Noël de rue des sans-logis et des mal-logés:

 Un sapin de noël devant le Ministère du logement, pour sortir les
 
enfants, leurs parents et tout le monde, des taudis, de la rue et de la
 
précarité

 ·     Nous demandons le relogement des DALOs, l’application de la loi de réquisition,
 
l’arrêt les expulsions sans relogement,  la réalisation massive de logements sociaux, de
 
mettre en place une politique du logement pour loger tout le monde et pas que les riches,
 
et le retrait du projet de loi répressif LOPPSI 2 (Loi d’orientation, de prévention de
 
performance de la sécurité intérieur), qui passe à l’Assemblée du 14 au 22 décembre.

·     Nous demandons la révision des modalités du fichier unique, pour qu’il soit non plus
 
un moyen de ficher, de contrôler ou de sanctionner des mal logés et des sans-logis et
 
de les exclure du droit au logement, mais un moyen d’inclure tous ceux et celles qui
 
 souffrent de la crise du logement.

MOBILISATIONS :

MARSEILLE LE 15/12 à 14h palais de justice

 ANGERS- 2 mobilisations

 Le 14 place Leclerc à 11 h 30
 
 Le 18 place Leclerc à 14 h 30

 RENNES- 2 mobilisations

 Le 18 place de la Mairie à 14 h
 
 Le 19 à l'E-Laboratoire à 19 h

 BORDEAUX le 15 place st christoly a 18h
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10 décembre 2010 5 10 /12 /décembre /2010 17:22
Avant d’être débattu et voté en séance publique, chaque projet ou proposition de loi est examiné par l’une des six commissions permanentes du Sénat : Lois, Finances, Affaires économiques, Affaires étrangères et Défense, Affaires culturelles, Affaires sociales. Classées par commissions, retrouvez ici les interventions générales, les motions de procédure et les explications de vote des sénateurs du groupe CRC-SPG.

INSTITUTIONS, ELUS ET COLLECTIVITES TERRITORIALES

Compensation des allocations individuelles de solidarité versées par les départements

 

Par Odette Terrade / 10 décembre 2010

Version provisoire

Toujours plus de départements connaissent de graves difficultés budgétaires. D’où l’adoption d’un budget déficitaire en Seine-Saint-Denis l’an dernier. Depuis, le nombre de départements en grande difficulté a fortement augmenté. Leur diversité écarte d’emblée le faux débat sur la qualité de leur gestion. D’ailleurs, M. Guené a évité ce travers, bien que je regrette son observation sur le caractère « déresponsabilisant » des propositions de loi.

Celles-ci se limitent à rappeler à l’État les engagements pris en faveur de dispositifs nationaux de solidarité.

Créations et extension de compétences se sont succédé depuis une dizaine d’années, qui ont attribué aux départements un rôle central dans la distribution d’allocations individuelles de solidarité, conformément au Préambule de notre Constitution.

Par-delà nos divergences politiques, nous devons tout faire pour ne pas priver ceux qui en ont besoin de percevoir les allocations indispensables à une vie digne. D’où la proposition de loi que nous présentons avec tous les groupes de gauche.

Aujourd’hui, nous sommes loin de cette compensation, puisqu’il manque 3,33 milliards d’euros à en croire le rapporteur, M. Guené.

Madame Montchamp, vous êtes bien placée pour savoir qu’il manque 260 millions en Val-de-Marne, soit l’équivalent de la construction de cinq collèges ! Nous ne pourrions accepter que ces prestations perdent un jour leur caractère national.

La proposition de loi déresponsabilise-t-elle les départements ? Le croire serait mal connaître la réalité de leur gestion. Au demeurant, la détermination des normes est une compétence de l’État. Nous ne pouvons accepter le postulat reportant sur le département l’évaluation des prestations après leur transfert ou leur création.

De plus, le financement mis en place n’est pas suffisant à long terme car il dépend soit de l’emploi, soit du marché immobilier. J’ajoute la réforme de la taxe professionnelle, qui divise par deux le pouvoir fiscal du département. L’enjeu équivaut à la moitié des budgets de fonctionnement départementaux.

Faut-il se concentrer sur les seules compétences obligatoires des départements ? Ce ne serait pas satisfaisant : « la solution n’en est pas une » a noté M. Jamet dans son rapport. En effet, l’intervention des départements permet de combler les lacunes de l’État, par exemple dans le logement. Tout est fait pour contraindre les départements dans leurs actions de solidarité.

M. Gérard Larcher a annoncé, l’an dernier, une loi sur la solidarité intergénérationnelle. Or la réforme des collectivités territoriales, celle des retraites et le texte de M. Paul Blanc montrent que la majorité refuse le débat sur la solidarité nationale.

Il est significatif que le Président de la République ait convoqué une conférence nationale sur la dette publique.

Cette déclaration avait conduit M. Accoyer à estimer que l’injonction faite aux collectivités territoriales n’était pas très constitutionnelle.

Cette proposition de loi ne règle ni la question des dettes passées, ni celle des réformes structurelles qui s’imposent.

M. Guené croit voir dans cette proposition de loi une volonté des groupes de gauche de mettre l’accent sur la situation difficile des départements. Il s’agit simplement de garantir sur tout le territoire le financement de ces trois allocations de subsistance.

Vous qui connaissez les besoins de notre population, je vous invite à voter cette proposition de loi.


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10 décembre 2010 5 10 /12 /décembre /2010 13:25

Collectif "Votation citoyenne » Loire-Atlantique :  "Communes pour l’égalité, OUI au droit de vote et d’éligibilité des résidents étrangers aux élections locales"

Communiqué du collectif « Votation citoyenne » Loire-Atlantique

Le Collectif » Votation citoyenne  » Loire-Atlantique relaye la campagne nationale. Il a écrit à Mesdames et Messieurs les Maires et conseillers municipaux de l’ensemble des communes de Loire-Atlantique. Le Collectif a demandé aux maires et conseils municipaux qui le souhaitent d’organiser dans leur commune des référendums d’initiative locale sur la question du droit de vote et d’éligibilité des résidents étrangers non européens aux élections locales.

Impulsée par le collectif Votation citoyenne, relayée par de nombreuses municipalités et des collectifs militants, la campagne « Oui au droit de vote des étrangers ! » prend de l’ampleur et pose avec force l’urgence d’accorder le droit de vote et d’éligibilité aux résidents étrangers extra-européens aux élections locales.

Revendiquée depuis plus de trente ans, soutenue par de nombreux élus notamment en mai 2000 lors de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’une proposition de loi, la question du droit de vote et d’éligibilité des résidents non européens aux élections locales (municipales, cantonales, régionales) reste posée. L’opinion y est majoritairement favorable depuis dix ans et les partis politiques sont de plus en plus nombreux à être acquis à cette cause. Alors pourquoi attendre ?

Rejeter cet impératif démocratique constitue un déni de droit aux résidents étrangers non européens qui pourtant participent à la vie économique, sociale, culturelle et associative et contribuent ainsi à la vie citoyenne, tout autant qu’une mise en péril de cette même vie citoyenne et des valeurs d’égalité qui sont aux origines de notre République. C’est se priver de cette formidable opportunité d’intégration que serait le droit de vote. C’est refuser d’avancer vers un suffrage réellement universel.

En France des étrangers votent déjà aux élections municipales. En effet le traité de Maastricht (1992) a reconnu le droit de vote et d’éligibilité aux citoyens de l’Union européenne pour les élections municipales. La majorité des pays de l’Union européenne (dix-huit pays) a déjà étendu totalement ou partiellement ce droit à l’ensemble des résidents européens ou non européens.

Le collectif Votation citoyenne lance une nouvelle campagne pour la période 2010 – 2012.

Il appelle les municipalités, avec les collectifs citoyens, les organisations locales et nationales, à multiplier les initiatives pour aller à la rencontre de tous les citoyens, en organisant des Votations citoyennes, des référendums d’initiative locale, des débats publics, des animations et des expositions en faveur du droit de vote et d’éligibilité des résidents étrangers aux élections locales.

Actuellement, près d’une centaine de villes ont répondu à cet appel et s’engagent, en novembre et en décembre, dans la campagne. A Toulouse, près de trois mille citoyens ont participé à la Votation citoyenne entre le 2 et le 6 novembre. A Lyon, une Votation citoyenne est organisée entre le 12 novembre et le 5 décembre dans plusieurs arrondissements de la ville. Il en est de même, en décembre, à Albertville, Fontenay-aux-Roses, Grenoble, Lorient, Limoges, Marseille, Nanterre, Orly, Périgueux, Roubaix, Tours et des dizaines d’autres villes.

A Ivry-sur-Seine, la municipalité a franchi une étape supplémentaire. Avec le collectif d’associations locales, elle organise un référendum d’initiative locale le dimanche 5 décembre sur le droit de vote et d’éligibilité des résidents étrangers aux élections locales, avec établissement d’une liste électorale additive ouverte aux résidents d’Ivry non inscrits aux listes électorales établies. Ce jour-là, dix bureaux de vote seront ouverts.

Une seconde vague d’initiatives (référendums, votations) est programmée pour le printemps 2011. A Paris, une Votation citoyenne, soutenue par la municipalité, aura lieu dans cette même période.

La campagne actuelle sur le droit de vote et d’éligibilité des résidents étrangers aux élections locales s’inscrit délibérément dans le débat public. Cette mobilisation sera maintenue jusqu’aux prochaines élections parlementaires et présidentielles de 2012.

Comme a été gagné le combat pour le droit de vote des femmes, nous gagnerons cet autre combat démocratique !

Le 3 décembre 2010

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10 décembre 2010 5 10 /12 /décembre /2010 13:22

Pour lancer le "Pacte pour les droits et la citoyenneté"

Une première réunion publique à Saint-Etienne, le 6 décembre 2010

Compte-rendu

 

 

 

Organisée par la section de St Etienne de la LDH autour de Jean PierreDubois, président de la LDH et Animée par Bruno Vennin, avec les contributions de Marc Souveton (FSU), Martine Valla (CGT), Jeannine Sarkissian (CDAFAL), Alain Bonnassieux (Ligue de l’Enseignement).

 

Un amphi de la faculté de lettres, Université J Monnet, 120 personnes présentes, avec dans la salle des représentants d’organisations signataires du Pacte et de « collectifs militants » (RESF42, « Pour que personne ne dorme à la rue »), des élus dont plusieurs adjoint représentant la Municipalité de St Etienne, conseillers généraux et régionaux. Une salle vivante et réactive.

 

En introduction B Vennin souligne la nécessité de créer un front commun pour la défense des droits : le travail en défense est nécessaire, mais épuisant s’il n’est pas adossé sur une perspective plus large et plus stratégique. Droits et libertés sont liés les uns aux autres, et pour les défendre il faut être nombreux à mener bataille et formuler des exigences appuyées sur des choix politiques. Après un été très lourd sur le plan des atteintes à ces droits et libertés, la réplique a été très vive : dénonciation de la « politique du pilori », ponctuée par la journée du 4 septembre (à St Etienne, 1500 manifestants dans la rue pour les droits de l’homme, du jamais vu !), puis les manifestations massives pour la question des retraites. Le Pacte pour les droits et la citoyenneté vient alors comme la recherche d’une riposte d’ensemble. Outre le large front qu’il crée, le Pacte ouvre une dimension essentielle : définir des objectifs et propositions qui permettront aux signataires du Pacte de s’exprimer au nom de la société civile et d’interpeller positivement élus et forces politiques dans la période électorale qui s’annonce et dont les résultats pèseront pour notre avenir commun. Une intervention en polyphonie, chœurs et solos des signataires !

 

Prenant le relais, JP Dubois a d’abord mis en évidence une crise de la citoyenneté et de l’espérance, espérance d’une alternative au-delà des « alternances (7 en 30 ans !). On peut mesurer le lourd recul des droits dans cette période, la gestation d’une « société de surveillance » (les caméras, les fichiers), le recul de l’Etat social au profit de l’Etat pénal, la succession des contre-réforme, la multiplication des chantiers du Pouvoir, exploitant la segmentation de la société, etc. Face à cela, la diversité des signataires du Pacte est un atout : nous couvrons un terrain très large et nous allons nous adresser ensemble à toutes les forces politiques. Nous rendrons compte de nos interpellations, sans jamais perdre de vue que nous pouvons avoir de vrais résultats. Nous ne pouvons nous contenter d’être « souverains une fois tous les 5 ans ». En parlant aux citoyens de ce qui les concernent, avec des propositions, nous pouvons casser cette mécanique de désespérance et enrayer la mécanique des contre-réformes. Et JPD prend l’exemple des retraites, un dossier dont la vie sera longue et pour lequel rien n’est encore joué, en dépit et au-delà de la Loi adoptée.

 

Viennent ensuite les interventions de partenaires du Pacte ; citons :

M Souveton (FSU) qui met en évidence le contenu des droits, comme le droit à l’éducation, un droit pour chaque enfant qui doit être porté par la communauté éducative et pour tous les enfants ; qui devrait avoir comme atout majeur l’existence du service public de l’éducation. Il cite la campagne lancée par ce syndicat : « fiers du service public », ce dernier vu ainsi comme atout et instrument de la promotion des droits.

M Valla (CGT) qui centre son intervention sur les discriminations, la création artificielle de catégories de population qui permet de diviser. Elle insiste sur le fait que les syndicats sont une force de proposition et que c’est bien dans l’esprit du Pacte.

J Sarkissian (CDAFAL) fait état des grandes difficultés de « gérer » les personnes reçues par leu service de consommation : la pauvreté progresse, les gens sont désarmés devant la complexité administrative qui rend l’accès aux droits difficile, la loi n’est pas appliquée (par exemple les demandeurs d’asile ne sont pas hébergés, contrairement à la loi), etc.

A Bonnassieux (Ligue de l’Enseignement) dit que le Pacte vient à temps, qu’il mobilise un large éventail de la société civile et en rassemble les compétences. Le texte du Pacte décrit en creux notre société telle que la façonne les contre-réformes, une après l’autre et met en évidence l’urgence de faire vivre le Pacte.

 

Le dialogue avec l’auditoire est mené par les divers intervenants. Difficile de résumer un débat riche où sont pointées l’exigence d’une forte mobilisation du mouvement social au-delà des slogans, les questions très difficiles de défense contre l’envahissement des fichiers (de « base-élèves » au STIC avec ses 35 millions de personnes fichées), l’attaque de l’Etat contre les « défenseurs des droits », simples citoyens qui agissent pour des populations en grande difficulté (rroms, sans papiers, etc.), la nécessité de resserrer les liens de travail entre militants des organisations, le grand intérêt du travail « en réseau » qui se pratique quotidiennement dans la Loire.

Au passage JPD apporte éclairages et précisions utiles :

appeler à la désobéissance n’est pas une chose simple, mais il faut « résister », un des maîtres mots de la LDH ;

le va et vient entre sécurité et liberté peut être éclairé par la « sûreté ». La manière dont on utilise présentement la loi construit l’insécurité et nous devons promouvoir une culture de respect du droit. Il y a « des » sécurités et notamment dans le domaine social. Et si tous les délinquants doivent être poursuivis, il est contre-productif de tout traiter sur le mode prison.

 

Vient alors un débat sur la substance et le rôle du Pacte. Quelle légitimité des organisations de la société civile face aux partis politiques ? On souligne la crise de la démocratie représentative (éclairée par exemple par la progression de l’abstentionnisme aux élections) : elle n’est pas acquise une fois pour toute et elle est liée à des causes complexes telles les progrès de l’exclusion, et la défaillance de l’offre politique, ou encore le cumul des mandats qui permet la professionnalisation des responsables politiques, empêchant de renouveler ou élargir le milieu. Notre rôle est alors de mobiliser dans la durée, en réfléchissant et en nous exprimant sur les problèmes qui intéressent les gens et constituent pour eux des enjeux. Et JPD cite à ce propos le référendum de 2005 sur le Traité Constitutionnel européen : sa préparation a suscité un très fort débat. La LDH n’a pas pris position pour ou contre, mais elle a impulsé ce débat, permettant ainsi aux électeurs de saisir les enjeux et de s’en saisir. Il est nécessaire que ce type de débats ait lieu et nos organisations doivent se rassembler pour les porter. La mobilisation est nécessaire dans la durée et nous pourrons ainsi rechercher l’apparition d’une sorte de « citoyenneté sociale ».

 

Les échos de cette réunion, recueillis à la sortie de la salle et aussi dans les jours suivants ont été extrêmement positifs : des apports et un débat de haut niveau où chacun peut trouver sa place.

Le seul point noir est l’absence de toute couverture de presse, tant pour l’annonce de la réunion, que lors de son déroulement.

La section de St Etienne a pris un premier contact avec les représentants locaux des signataires du Pacte avant même cette réunion et pour nous, les uns et les autres, cette soirée est une forte incitation à mettre rapidement en pratique la logique de concertation du Pacte, puis d’interpellation des forces politiques : un chantier prioritaire pour l’année qui vient.

 

CR de B Vennin, le 8 12 2010

 

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9 décembre 2010 4 09 /12 /décembre /2010 13:48

La pauvreté dans les régions

 
le 7 décembre 2010
Le taux de pauvreté varie de 10,3 % en Alsace à 19,3 % en Corse. Les régions du Nord et du Sud de la France sont les plus touchées.




 

 

 

 

 

Données générales

La pauvreté touche plus particulièrement les régions du Nord et du Sud de la France. Le taux est de 19,3 % en Corse, de 18,3 % en Languedoc-Roussillon, de 18 % dans le Nord-Pas-de-Calais [1]. L’Alsace, la Bretagne, les Pays de la Loire et le Centre sont moins touchés avec des taux respectifs de 10,3 %, 10,9 %, 11,1 % et 11,4 %, taux en dessous de la moyenne de la France métropolitaine qui est de 13,2 %.

Les régions où la pauvreté est la plus élevée sont notamment celles qui connaissent un taux de chômage important (lire notre article Le chômage dans les régions et départements français). Le Languedoc-Roussillon, le Nord-Pas-de-Calais sont dans ce cas. Pour un territoire donné, l’état du marché de l’emploi est déterminant pour le niveau de vie des habitants.

Le seuil de pauvreté étant calculé de façon relative, ou proportionnellement, au revenu médian (autant gagnent moins, autant gagnent plus), il dépend fortement de l’écart entre le niveau de vie des plus démunis et celui des catégories qui touchent ce revenu médian. La pauvreté sera moins forte si les emplois sont relativement homogènes en termes de qualifications et n’entrainent pas de grands écarts de rémunérations. Il est assez logique que les deux régions au plus faible taux de pauvreté - la Bretagne et les Pays de la Loire - soient aussi les régions où les inégalités de revenus sont les moins importantes (lire notre article Les inégalités de revenus selon les régions).

Taux de pauvreté par région
Unité : %
  Taux de pauvreté *
Alsace 10,3
Bretagne 10,9
Pays de la Loire 11,1
Centre 11,4
Rhône-Alpes 11,5
Bourgogne 12,0
Franche-Comté 12,1
Île-de-France 12,3
Haute-Normandie 12,7
Aquitaine 12,8
Basse-Normandie 13,2
Midi-Pyrénées 13,7
Poitou-Charentes 13,7
Auvergne 13,8
Picardie 13,9
Champagne-Ardenne 14,0
Limousin 14,1
Lorraine 14,1
Provence - Alpes - Côte d'Azur 15,5
Nord - Pas-de-Calais 18,0
Languedoc-Roussillon 18,3
Corse 19,3
 
France métropolitaine 13,2
* à 60 % du niveau de vie médian soit 880 euros par mois en 2006
Source : Insee. Année des données : 2006

Données selon l’âge

Les données moyennes sur la pauvreté masquent des écarts importants entre catégories. Pour y voir plus clair, il faudrait tenir compte de nombreux paramètres, comme le sexe ou la nationalité notamment. L’exemple des données par âge est, à lui seul, éclairant. Entre 2002 et 2007, le revenu maximum (avant impôts et prestations sociales) des 10 % les plus démunis âgés de moins de 30 ans a baissé de 30 % en Champagne-Ardenne et de 35 % dans le Nord-Pas-de-Calais. Il a progressé de 20 % en Languedoc-Roussillon et de 25 % en Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Pour les 50-59 ans, ce même revenu a augmenté partout, de 16 % en Bretagne à 30 % en Rhône-Alpes [2].

Evolution du revenu maximum des 10 % les plus pauvres entre 2002 et 2007 selon l'âge
Unité : %
  Moins de 30 ans
De 50 à 59 ans
Alsace - 7,9 18,5
Aquitaine 5,2 18,3
Auvergne - 2,7 21,6
Basse-Normandie 6,3 21,2
Bourgogne 2,6 20,9
Bretagne 6,9 15,7
Centre - 1,8 23,5
Champagne-Ardenne - 30,1 22,9
Corse 43 42,3
Franche-Comté - 9,9 20,6
Haute-Normandie - 3 27,3
Ile-de-France - 2,7 17,4
Languedoc-Roussillon 19,7 19,7
Limousin - 16,7 17,0
Lorraine 4,7 23,5
Midi-Pyrénées 6,4 19,4
Nord - Pas-de-Calais - 35,2 18,6
Pays de le Loire 6,4 19,4
Picardie - 15,1 19,9
Poitou-Charentes - 2,2 18,5
Provence-Alpes-Côte d'Azur 25,4 27,7
Rhône-Alpes 9,4 29,7
Inflation non déduite. Données avant impôts et prestations sociales.
Source : Insee

- Pour en savoir plus :

“Pauvreté : différents profils de régions et départements” La France et ses régions - Insee références - édition 2010.

Sur notre site : La pauvreté dans les départements

© Marie - Fotolia.com



[1] En utilisant un seuil de pauvreté fixé à 60 % du revenu médian

[2] Les progressions de 43 % pour les moins de 30 ans et les 59-59 ans en Corse semblent étonnantes...

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9 décembre 2010 4 09 /12 /décembre /2010 13:40
Société 10/02/2010 à 00h00
Loppsi 2 : une loi fourre-tout

Ethylotests, caméras de surveillance, espionnage d’ordinateurs…

 

Par SERVICE FRANCE

 

L’Assemblée nationale a commencé, hier, à examiner le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite «Loppsi 2». Le texte comporte 46 articles : un vaste «fourre-tout» selon l’opposition, qui prend le relais de la première loi Lopsi, arrivée à expiration. 2,5 milliards d’euros sont prévus pour financer l’application de ces mesures sur cinq ans.

Filtrage du Web

Un tribunal, et non plus une autorité administrative, pourra imposer aux fournisseurs d’accès à Internet le blocage des sites Web publiant des contenus pédo-pornographiques. La loi instaure aussi un délit d’usurpation d’identité sur internet.

Mouchards sur les ordinateurs

Les enquêteurs seront habilités à placer des mouchards sur les ordinateurs des suspects. Les forces de l’ordre disposeront aussi de délais étendus pour mener des écoutes téléphoniques.

Confiscation du véhicule

Pour les infractions les plus graves au Code de la route, une peine complémentaire de confiscation du véhicule, si l’auteur en est propriétaire, est instaurée. En cas d’homicide ou de blessures involontaires, un juge pourra également imposer la conduite d’un véhicule muni d’un système antidémarrage par éthylotest durant cinq ans au plus. Enfin, un délit réprimant le trafic de points devrait être instauré.

Couvre-feu pour les mineurs

Les préfets pourront instaurer un couvre-feu pour les mineurs non-accompagnés de moins de 13 ans entre 23 heures et 6 heures du matin, s’il les juge exposés à «un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité», tandis que leurs parents encoureront une amende allant jusqu’à 450 euros.

Seniors

Comme annoncé en direct sur TF1, récemment, par le ministre de l’Intérieur, Brice Hortefeux, les peines encourues pour les vols commis à l’encontre de personnes jugées vulnérables passeront de cinq à sept ans d’emprisonnement, et jusqu’à 100 000 euros d’amende.

Vidéosurveillance

Les préfets pourront autoriser l’installation de caméras lors de «manifestations […] présentant des risques de troubles à l’ordre public». La commission des lois s’est, en revanche, opposée à ce que les préfets passent outre le refus des élus locaux d’utiliser la vidéosurveillance sur leur territoire.

Police municipale

Le Parlement débattra de la possibilité d’accorder la qualité d’officier de police judiciaire aux agents de la police municipale, sous conditions.

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9 décembre 2010 4 09 /12 /décembre /2010 13:39
Grève pour les salaires bien suivie

jeudi 9 décembre 2010, par Frédéric Dayan

 

Les sites du groupe de chimie Rhodia ont été touchés hier mercredi par un mouvement de grève au sujet des négociations salariales pour 2011. Il a été suivi par 80% des salariés postés. Ces négociations se déroulent aussi sur fond d’excellents résultats du groupe qui affichera pour cette année un résultat brut d’exploitation d’environ 900 millions d’euros, soit presque le double par rapport à celui de 487 millions d’euros enregistré en 2009.

 

Ce mercredi avait lieu la troisième réunion de négociation salariales au cours de laquelle un projet d’accord a été soumis aux syndicats qui doivent se prononcer le 16 décembre. Pour le syndicat CGT, la direction a accepté d’inclure la prime d’ancienneté dans le 13e mois, qui devrait donc mécaniquement augmenter en moyenne d’environ 400 euros.
Par ailleurs, le calcul des salaires minimum des ouvriers devrait aussi être augmenté de 50 euros mensuels. Les primes seront aussi calculées sur une base du Smic, même pour les salaires inférieurs.

Le projet d’accord prévoit pour les salaires inférieurs à 3.000 euros une hausse de 1,5% avec un minimum de 40 euros (soit une hausse moyenne de 1,9%). Pour cette tranche, une enveloppe de 1,4% de la masse salariale est prévue pour les augmentations individuelles et les promotions.
Pour les salaires supérieurs à 3.000 euros, une enveloppe correspondant à 3,5% de la masse salariale est prévue pour les augmentations individuelles.

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9 décembre 2010 4 09 /12 /décembre /2010 13:37
La CGT contraint l’entreprise à respecter la loi en matière de reclassement

jeudi 9 décembre 2010, par Frédéric Dayan

 

Après avoir été alertée sur les conditions de mise en oeuvre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, notamment sur le volet reclassement, la CGT a décidé d’assigner ALTIS Semiconductor en justice, considérant des manquements graves aux obligations légales.

L’objet de cette assignation visait à faire suspendre le PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi) dès lors que la direction ne respectait pas les droits des salariés.
La direction d’ALTIS a alors pris contact avec la CGT pour envisager une négociation permettant d’éviter de comparaître en justice.
Après plusieurs jours de négociations la CGT a obtenu, dans le cadre d’un accord transactionnel, les engagements indispensables visant à éviter des suppressions d’emploi et la mise en oeuvre de réelles solutions de reclassement pour les salariés.
De par ses engagements, la CGT a donc décidé de suspendre la procédure en cours se réservant la possibilité de réintroduire le dossier au tribunal dès lors que serait constater des manquements à ces engagements.

 

Dans un communiqué du 7 décembre, l’Union Départementale CGT de l’Essonne se félicite de ce succès et "réaffirme son attachement à la mise en place d’un nouveau projet industriel chez Altis qui permette de préserver et développer l’emploi, dans le respect des droits des salariés."

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